Covid : quelles conditions pour exercer mon droit de retrait ?

par | Mar 10, 2022

Afin de lutter contre la pandémie Covid-19, le télétravail est devenu la norme, comme le permet d’ailleurs l’article L. 1222-11 du Code du travail en cas de circonstances exceptionnelles ou d’épidémie.

Toutefois, de nombreux salariés sont contraints de continuer à travailler en se rendant sur leur lieu habituel de travail car leur secteur d’activité est incompatible avec l’exercice du télétravail. De ce fait, ces salariés peuvent être en contact avec du public, des clients, des fournisseurs, des collègues…

Dans ce contexte inédit, l’exercice du droit de retrait peut apparaître justifié, dès lors que certaines conditions sont réunies.

Définition du droit de retrait par le Code du travail

L’article 4131-1 du Code du travail prévoit que : « Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d’une telle situation.

L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. »

Existence d’un danger grave et imminent

Compte tenu de sa situation spécifique de travail, le salarié qui entend exercer son droit de retrait doit légitimement se sentir exposé à un danger immédiat et inhabituel présentant de graves conséquences pour sa vie ou sa santé.

Concernant la pandémie Covid-19, de manière générale, le Ministère du Travail s’est clairement positionné en précisant,  que « le droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie », que « dans la mesure où l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le Code du travail et les recommandations nationales visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu’il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, le droit individuel de retrait ne peut pas, en principe, trouver à s’exercer.

De même, en cas d’exposition au public, que ce soit de manière brève, proche ou prolongée, le Ministère du Travail précise également que le droit de retrait n’est pas justifié, dès lors que les recommandations du gouvernement pour lutter contre le coronavirus sont mises en œuvre par l’employeur.

Pourtant, le danger que fait peser la pandémie Covid-19 sur la vie et la santé des personnes, à très court terme, est parfaitement réel et reconnu.

Tel un équilibriste, le gouvernement jongle donc difficilement entre deux impératifs fondamentaux mais en partie antagonistes : assurer la poursuite de l’activité économique (pas de droit de retrait systématique) et préserver la santé immédiate des travailleurs (confinement obligatoire et recours massif au télétravail).

Rappelons que le droit de retrait est avant tout un droit subjectif, à exercer au cas par cas, en fonction de chaque situation de travail et que la légitimité de l’exercice du droit de retrait ne relève que de l’appréciation souveraine du juge, ce que reconnaît d’ailleurs le Ministère du Travail.

La transmission du virus étant extrêmement rapide et facile, par le contact étroit avec une personne déjà contaminée, par l’inhalation de gouttelettes infectieuses émises lors d’éternuements ou de toux par cette personne, la légitimité du droit de retrait, dans ces circonstances particulières et pour le moins imprévisibles, dépendra donc en grande partie des mesures de protection mises en place par l’employeur.

À notre connaissance, il n’existe pas à ce jour de jurisprudence sur la légitimité du droit de retrait exercé par des salariés exposés à une épidémie.

Nécessité d’alerter préalablement l’employeur

Avant d’exercer son droit de retrait, le salarié a l’obligation d’alerter l’employeur du danger auquel il se sent exposé. Le salarié n’a pas pour autant besoin de son accord pour se retirer de sa situation de travail.

Avant tout retrait, il semble également préférable, dans la mesure du possible, d’en informer la commission santé sécurité et conditions de travail du CSE, la médecine du travail et l’inspection du travail.

L’idée est en effet de permettre un débat contradictoire avec les interlocuteurs compétents sur les conditions d’un retour rapide à la situation normale de travail, et dans les meilleurs délais.

Le droit de retrait est également à exercer en lien étroit avec le droit d’alerte du salarié. Si l’employeur ne prend aucune mesure appropriée à la suite d’une alerte du salarié, le droit de retrait peut alors devenir un recours efficace du salarié pour préserver sa santé et sa sécurité.

Enfin, le droit de retrait ne doit pas être exercé d’une manière trop brutale, sans prendre en considération la situation des autres salariés. En effet, le salarié doit veiller, par son retrait, à ne pas créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent (article L. 4132-1 du Code du travail).

Absence de sanction en cas d’exercice légitime du droit de retrait

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux (article L. 4131-3 du Code du travail).

En conséquence, le licenciement fondé notamment sur l’exercice légitime du droit de retrait d’un salarié est nul (Cass. Soc. 25 novembre 2015 n° 14-21.272).

Pour être protégé contre toute sanction éventuelle, il est nécessaire d’avertir préalablement l’employeur de l’exercice du droit de retrait et de s’assurer que celui-ci ne met pas en péril la santé ou la sécurité de ses collègues de travail.

Une Cour d’appel a jugé qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve de la légitimité de son droit de retrait, celui-ci n’impliquant ni l’autorisation de demeurer à son domicile ni le droit de refuser un débat contradictoire avec l’employeur pour évaluer le risque supposé (CA Paris 1er février 2006 n°05-4502).

Enfin, dès lors que le danger grave et imminent a cessé, le salarié doit réintégrer son poste de travail.

Coronavirus : mesures de protection mises en place par l’employeur

De manière générale, l’employeur a l’obligation de prendre les mesures de prévention nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, après avoir procédé à une évaluation des risques existant dans l’entreprise (article. L 4121-1 et suivants du Code du travail).

En matière de droit de retrait, le Code du travail prévoit que « l’employeur prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. »

La lutte contre la propagation du coronavirus impose, de toute évidence, à l’employeur de procéder à une mise à jour du document d’évaluation des risques de l’entreprise, en concertation avec la commission santé sécurité et conditions de travail du CSE.

En cas d’exercice par un salarié de son droit de retrait, il apparaît nécessaire que l’employeur mène une enquête, en y associant les institutions représentatives du personnel, la médecine et l’inspection du travail, afin de prendre les dispositions appropriées pour faire disparaître le danger.

Pour lutter contre le coronavirus, l’employeur doit mettre en place les mesures suivantes, pour les salariés ne pouvant télétravailler :

  • Mesures de distanciation en imposant aux salariés de se tenir toujours éloignés les uns des autres (au moins 1 mètre) et en réaménageant les postes de travail pour respecter ces distances ;
  • Fourniture permanente de savon et gel hydroalcoolique ;
  • Réduction des réunions au strict nécessaire ;
  • Interdiction, ou en cas d’impossibilité, limitation au strict nécessaire des regroupements dans des espaces réduits ;
  • Annulation des déplacements non indispensables.

Si ces mesures élémentaires préconisées par le Ministère du Travail ne sont pas appliquées, l’exercice du droit de retrait semble légitime, notamment s’il a été précédé d’une alerte du salarié restée sans réponse adéquate de l’employeur.

Si ces mesures ont bien été mises en place, l’exercice du droit de retrait apparaît plus discutable. Il pourrait néanmoins se justifier par des raisons étroitement liées à votre situation personnelle : santé fragile, maladie respiratoire préexistante…

Si vous avez un doute sur la légitimité de votre droit de retrait, n’hésitez pas à consulter un avocat, vos représentants du personnel ou la médecine du travail.