Une clause de non concurrence est une clause qui vous interdit de travailler pour une entreprise concurrente ou d’exercer une activité concurrente à l’issue de votre contrat de travail.
Cette clause peut être directement insérée dans votre contrat de travail ou être prévue par votre convention collective. Dans ce dernier cas, elle s’applique à votre contrat même si celui-ci n’y fait pas référence, sous réserve que vous ayez été informé des dispositions conventionnelles applicables et que celles-ci soient préexistantes à la conclusion du contrat de travail.
Cinq conditions de validité :
Pour être valable, la clause de non concurrence doit respecter cinq conditions cumulatives (Cass. Soc. 10 juillet 2002, n°00-45.135) :
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ÊTRE INDISPENSABLE À LA PROTECTION DES INTÉRÊTS LÉGITIMES DE L’ENTREPRISE
La clause doit ainsi préciser les actes de concurrence prohibés et les activités interdites qui doivent correspondre à celles de l’entreprise. Toutefois, la clause de non-concurrence n’a pas à préciser en quoi elle est indispensable à l’entreprise (Cass. Soc. 15 décembre 2021, n°20-18.144).
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ÊTRE LIMITÉE GÉOGRAPHIQUEMENT
En pratique, une interdiction de concurrence étendue à l’intégralité du territoire français peut, selon les situations, être jugée valable. De même, une clause de non-concurrence s’appliquant en Europe et en Asie n’est pas en soi illicite (Cass. Soc. 3 juillet 2019, n° 18-16.134). En revanche, une clause de non-concurrence étendue au monde entier n’est pas délimitée dans l’espace (Cass. Soc. 8 avril 2021, n°19-22.097).
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ÊTRE LIMITÉE DANS LA DURÉE
En pratique, une durée de 1 ou 2 ans est souvent jugée valable. La validité d’une durée supérieure dépend des spécificités de l’activité concernée.
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TENIR COMPTE DES SPÉCIFICITÉS DE L’EMPLOI ET DE LA SITUATION DU SALARIÉ
La clause de non-concurrence ne doit pas conduire à empêcher le salarié d’exercer une activité professionnelle conforme à ses aptitudes, ses connaissances générales, son expérience et à sa formation professionnelle (Cass. Soc. 15 décembre 2021, n°20-18.144).
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FAIRE L’OBJET D’UNE CONTREPARTIE FINANCIÈRE NON DÉRISOIRE
La contrepartie financière doit être prévue, sans pouvoir être minorée en fonction du type de rupture : licenciement, démission… (Cass. Soc. 14 avril 2016, n° 14-29.679 ; Cass. Soc. 18 janvier 2018, n° 15-24.002). En pratique, une contrepartie financière inférieure à 20% ou 25% du salaire mensuel brut risque, en cas de contentieux, d’encourir la nullité (cependant, cette question reste tributaire de l’appréciation du juge qui valide parfois des clauses prévoyant des contreparties financières inférieures). Cette contrepartie financière doit être payée pendant toute la durée de la clause de non concurrence, en général sous forme d’échéances mensuelles.
Renonciation de l’employeur à la clause de non concurrence
L’employeur peut renoncer, pendant l’exécution du contrat de travail ou lors de la rupture, à l’application de la clause de non concurrence à condition que cette possibilité soit expressément prévue par la clause elle-même. La renonciation unilatérale par l’employeur n’est pas possible si la convention collective exige l’accord du salarié (Cass. Soc. 6 janvier 2021, n° 19-18.312).
Si l’employeur renonce à l’application de la clause, le salarié est alors libéré de son obligation de non concurrence.
Le salarié peut solliciter la levée de la clause de non concurrence auprès de son employeur qui a le choix de l’accepter ou de la refuser.
S’il renonce à l’application de la clause de non concurrence lors de la rupture du contrat de travail, l’employeur doit respecter le délai de renonciation prévu par le contrat de travail ou la convention collective. A défaut de délai prévu, l’employeur doit y renoncer au moment même du licenciement. Si l’employeur y renonce trop tardivement, cette renonciation n’est plus valable et la contrepartie financière doit être payée pendant toute la durée de la clause. Le salarié devra, de son côté, respecter son obligation de non concurrence (Cass. Soc. 13 octobre 2021, n° 20-10.718).
Nullité de la clause de non concurrence
Est nulle la clause incluse dans un contrat de travail aux termes de laquelle l’employeur se réserve la faculté, après la rupture du contrat de travail, d’imposer au salarié une obligation de non concurrence (Cass. Soc. 15 avril 2008, n° 07-40.907).
Est nulle la clause de non-concurrence permettant à l’employeur d’y renoncer à tout moment (Cass. Soc. 2 décembre 2015, n° 14-19.029).
La clause de non-concurrence renouvelable unilatéralement par l’employeur est nulle (Cass. Soc. 19 septembre 2023, n°21-12.006).
La liquidation judiciaire de la société ne prive pas d’effet la clause de non-concurrence (Cass. Soc. 6 janvier 2021, n°19-18.312).



